Lois et règlements

2011, ch. 160 - Loi sur l’administration financière

Texte intégral
Registres des biens réels et personnels des ministères
37Le ministre d’un ministère ou toute personne qu’il désigne veille à ce que soit conservé un registre convenable de tous les biens réels et personnels relevant de sa gestion ou de sa direction.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 43; 1996, ch. 9, art. 1
Registres des biens réels et personnels des ministères
37Le ministre d’un ministère ou toute personne qu’il désigne veille à ce que soit conservé un registre convenable de tous les biens réels et personnels relevant de sa gestion ou de sa direction.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 43; 1996, ch. 9, art. 1